Gestion Pédagogique LMD Système SEES

Commentaires sur les arrêtés 451, 452 et 453

 

La conception d’un quelconque document doit observer cinq principales caractéristiques:

1-      Suffisance : le document doit être suffisant pour décrire le sujet et permettre sa compréhension,

2-      Cohérence : le document ne doit pas contenir deux éléments ou deux notions contradictoires,

3-      Ambiguïté : le document ne doit pas contenir un élément ou une notion ayant plusieurs sémantiques (sens),

4-      Silence : le document doit décrire un élément ou une notion même si ce dernier ou cette dernière est jugée évidente,

5-      Bruit : le document ne doit contenir aucun élément ou notion non utile.

 

Ci après nos commentaires sur les trois documents officiels tels que décrits par les arrêtés 451, 452 et 453

                                       

Attestation provisoire de succès (arrêté 451) :

          Une différence apparaît au niveau des signataires du document entre la version en arabe et la version en français. La version en arabe est mieux adaptée puisque dans l’entête du document, ni la faculté ni le département ne sont mentionnés, c’est l’établissement (au sens Rectorat) qui délivre le document. En plus, sur le plan organisationnel, le service des diplômes est centralisé au niveau du Vice Rectorat chargé de la Pédagogie. Des dérogations de signature peuvent être accordées à différents niveaux.

 

Relevé de notes (Arrêté 452):

 

-          D’abord, l’année universitaire au niveau  de la partie identification (au dessus du nom de l’étudiant) est un élément à la fois contradictoire et ambigu. L’année universitaire se justifiait dans le système classique parce qu’une année pédagogique (1° Année ou 2° Année, etc …) ne pouvait être obtenue que dans une année universitaire donnée. Dans le système LMD, l’étudiant cumule des crédits et, par conséquent, une année pédagogique peut être obtenue sur une période d’une année universitaire ou de deux années universitaires ou encore plus. C’est le cas des admission avec dettes ou encore des matières acquises et capitalisées à travers leurs unités d’appartenance pour les répétitifs. C’est une des raisons pour laquelle SEES mentionnait l’année d’obtention de la matière.

 

-          Le nombre de matières par semestre (tout domaine confondu) est en moyenne de 12 matières. Il est, par conséquent, impossible de mettre deux semestres (24 matières) par page avec une taille de caractère suffisante pour la lisibilité. SEES proposait un semestre par page en mode paysage pour éviter aussi la troncature des désignations.

 

 

-          La session par semestre est aussi un élément contradictoire et ambigu pour les raisons suivantes :

1-      Le lmd est un système semestriel à progression annuelle, la décision du jury pour un étudiant est annuelle (admis/session1 ou admis/session2 ou admis/avec dettes ou ajourné), elle concerne une paire de semestres (S1-S2 ou S3-S4 ou S5-S6).

 

2-      Il n’y a pas de session d’admission pour les semestres impairs (S1, S3 et S5 pour le cycle Licence et S1 et S3 pour le cycle Master (Art 30 de l’arrêté 712 : Le passage du 1° au 2° semestre d’une même année est de droit pour tout étudiant régulièrement inscrit). Comme il n’y a pas de décision de délibération pour les semestres pairs seuls (S2, S4 ou S6).

 

3-      Un semestre peut être aussi obtenu par compensation annuelle (ni session 1, ni session 2).

 

4-      Comme un semestre peut aussi être obtenu avec dettes (ni session 1, ni session 2).

 

5-      Dans le bas du relevé de notes, il est mentionné Décision : Admis - Admis avec dettes – Ajourné – Exclu. La décision de type ‘Admis’ tout court est contradictoire et ambiguë si nous prenons l’exemple du semestre 1 obtenu en session 1, le semestre 2 obtenu en session 2, ou l’exemple du semestre 1 obtenu en session 1 ou 2 et le semestre suivant obtenu par compensation ou l’inverse avec  la décision du jury ‘Admis’.

 

6-      La décision de type ‘Exclu’, au sens de l’article 6 de l’arrêté n° 711, est une décision disciplinaire prononcée par le conseil de discipline. L’étudiant est suspendu temporairement (durée de l’exclusion) de toute tâche d’enseignement, de contrôle et, par conséquent, de délibération. Le jury ne délibère pas pour un étudiant exclu dans ce cadre. Ce dernier est comptabilisé dans la liste des exclus pour les bilans de fin d’année. L’exclusion d’un étudiant peut être assimilée à un congé académique forcé. Un étudiant dans une situation d’exclusion de matière(s) au sens de l’article 25 de l’arrêté n°711), ce qui est totalement différent, ne bénéficie d’aucune compensation (article 25 de l’arrêté n°712). Il est déclaré automatiquement ‘Ajourné’ avec la mention ‘Exclu de ou des matière(s) ….). Le jury de délibération constate et valide les résultats obtenus par cet étudiant. Il serait important de rappeler que  règlementairement le jury ne peut pas exclure un étudiant pour insuffisance de résultats pédagogiques, il doit réorienter l’étudiant.

-          La session ou l’année d’obtention d’une matière et de l’unité sur le relevé de notes?  Le choix de l’année était discuté et retenu pour la matière. La décision de délibération est calculée en fin d’année et elle est portée en bas de page des semestres pairs (S2, S4 et S6 pour le cycle de licence et S2 et S4 pour le cycle de master).  Il suffit qu’un étudiant ait eu une seule matière après le rattrapage ou une seule matière en dettes pour qu’il soit comptabilisé admis/session 2 ou admis/dettes. Même pour le classement, y compris dans le système classique, il n’a jamais été comptabilisé le nombre de matières reçues après le rattrapage (session 2). D’autres arguments justifient le choix de l’année : que doit-on mentionner pour une matière obtenue par compensation ou non encore acquise, elle est encore en dettes ? Une matière obtenue en session 1 par un étudiant non endetté ou non répétitif a-t-elle le même poids qu’une matière obtenue en session 1 après deux redoublements, i.e au 5° examen? Le choix de l’année à la place de la session permet de faire intelligemment cette différence et aidera dans le traitement des dossiers ultérieurement pour le concours de doctorat par exemple. Ce raisonnement est aussi valable pour l’unité d’enseignement.

 

 

Document descriptif annexé au diplôme (Arrêté 453)

 

            -Page 2 section 3.2 : Ajouter le type (nature) de l’Unité d’Enseignement (U.E) au sens Fondamental, Méthodologique, Découverte ou Transversal. Cette précision se justifie par le fait que le tableau 3.2 ne mentionnait pas les matières constitutives des U.E et qu’actuellement, au niveau des canevas, les intitulés des U.E ne sont pas explicites, on trouve des désignations de type UEF1, UEF2, UEM1, UEM2, UET, Unité fondamentale 1,…Alors que l'unité d'enseignement doit avoir un nom explicite tel que UEF de Biochimie.

            -Page 3 section 3.3 : Ajouter le rang de l’étudiant par rapport aux sortants.  Cette information est capitale pour le classement. Supposons que dans la plage des 10% premiers de l’effectif sortant, l’effectif absolu est de 12 personnes et que le nombre de postes à pourvoir est de 5, le rang de l’étudiant par rapport aux sortants permet de faire la distinction entre les étudiants d’une même plage.

            - Page 4, la section 6 de la version en français de l’annexe est absente du document en

version arabe.

 

 

Conclusion: Si l'attestation provisoire de succès et le document descriptif annexé au diplôme sont surmontables, il serait difficile aux départements de revenir sur l'historique des étudiants de 2° ou 3° année pour préciser les décisions de passage par semestre.

 

Vos remarques et commentaires constructifs sont les bien venus.

 

 



14/01/2013
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